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13/01/1998 | FRANCE | N°96-10173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1998, 96-10173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de la Société d'études et de recherches en oligo-éléments et minéraux (SEROM), dont le siège est ... Esvres-sur-Indre, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de la Société d'études et de recherches en oligo-éléments et minéraux (SEROM), dont le siège est ... Esvres-sur-Indre, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SEROM, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 31 octobre 1995) d'avoir écarté des débats ses conclusions et pièces comme ayant été signifiées tardivement, en accueillant les conclusions adverses signifiées le jour de l'audience, en omettant de répondre au moyen tiré de la tardiveté des conclusions adverses auxquelles il était répondu et sans rechercher si injonction de conclure avait été donnée et pour quelle date, ni si la date de signification des conclusions avait mis l'adversaire dans l'impossibilité de répondre avant la date prévue pour la clôture ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon, par la société SEROM, d'un ouvrage dont M. X... est l'auteur sur l'administration des oligo-éléments, en méconnaissance des termes du litige et d'un certificat lui reconnaissant cette qualité d'auteur, enfin en déniant toute originalité à l'ouvrage litigieux en appréciant, à tort, son mérite, et en s'abstenant de vérifier l'originalité des dosages prescrits ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que les conclusions et pièces avaient été signifiées au nom de M. X... la veille de l'ordonnance de clôture, ce qui avait empêché la société SEROM d'y répondre, la cour d'appel a pu, faisant ainsi respecter le principe de la contradiction, écarter ces pièces des débats, sans avoir à faire d'autres investigations ;

Et attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande fondée sur la qualité d'auteur de M. X..., a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve de cette qualité, justifiant ainsi, par ce seul motif, sa décision sur la contrefaçon ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-10173
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1998, pourvoi n°96-10173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10173
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