Sur le moyen unique :
Attendu que, le 7 mai 1924, Mlle Z... a mis au monde un enfant du sexe masculin, qui a reçu les prénoms de Gustave Emile ; que l'acte de naissance a été dressé le lendemain, sur la déclaration de la sage-femme ; que l'enfant a été confié à Mme A... ; qu'en juin 1938, il a été placé chez les époux Y... qui l'ont adopté le 30 juin 1940 et lui ont donné leur nom ; qu'en 1961, il a assigné Mme Z..., épouse X..., en recherche de maternité naturelle ; qu'un arrêt du 24 octobre 1967 l'a autorisé à rapporter par témoins la preuve de sa filiation ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 27 juin 1968) a dit qu'il est le fils de Mme X..., laquelle est décédée le 12 novembre 1992 ;
Attendu que MM. Gilbert et Michel X... à qui l'arrêt a été signifié en 1996 en leur qualité d'héritiers font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en considérant faussement l'acte de naissance comme constitutif d'un indice grave de l'identité de M. Y... à l'enfant dont Mlle Z... était accouchée et en déduisant des présomptions et indices du même ordre d'actes étrangers au lien de filiation litigieux, à défaut d'une participation de Mlle Z... à ces actes, de sorte qu'elle aurait violé l'article 341 ancien du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des présomptions ou indices graves invoqués par M. Y... pour être admis à établir par témoins la preuve de sa filiation que la cour d'appel a retenu à ce titre non seulement l'acte de naissance et les documents relatifs à l'admission de l'enfant à l'Assistance publique et à son adoption, mais aussi les lettres écrites par Mme X... à Gustave Y... et à son épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.