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13/01/1998 | FRANCE | N°96-15718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1998, 96-15718


Donne acte des reprises d'instance à l'égard de Mme Albert X... et de Mme Anne-Marie A... ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 février 1988 a été rendu uniquement sur l'action civile ; que le pourvoi, fondé sur l'article 618 du nouveau Code de procédure civile pour contrariété prétendue de cette décision avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1995 est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Att

endu que l'arrêt du 22 février 1988 a dit que MM. Y... et X... ont frauduleusement détourné au...

Donne acte des reprises d'instance à l'égard de Mme Albert X... et de Mme Anne-Marie A... ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 février 1988 a été rendu uniquement sur l'action civile ; que le pourvoi, fondé sur l'article 618 du nouveau Code de procédure civile pour contrariété prétendue de cette décision avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1995 est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt du 22 février 1988 a dit que MM. Y... et X... ont frauduleusement détourné au préjudice de la SCI Gentilly-Frileuse la somme de 1 531 000 francs, et condamné ceux-ci solidairement à verser à la SCI, partie civile, la somme de 100 000 francs ; que l'arrêt du 30 juin 1995 a condamné la SCI Gentilly-Frileuse et les compagnies AXA Assurances IARD et Uni Europe Vie à payer à M. Z... la somme de 2 744 439 francs ; que ces deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15718
Date de la décision : 13/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables .

CASSATION - Contrariété de décisions - Contrariété entre une décision pénale statuant uniquement sur l'action civile et une décision civile - Conditions - Décisions inconciliables

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Contrariété de décisions - Contrariété entre une décision pénale statuant uniquement sur l'action civile et une décision civile - Décisions inconciliables

L'arrêt rendu uniquement sur l'action civile qui a condamné les auteurs d'une infraction à payer à la partie civile une certaine somme et l'arrêt qui a condamné cette partie civile et ses assureurs à payer à une autre personne une somme différente, n'étant pas inconciliables dans leur exécution, il n'y a pas contrariété de ces décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 618

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1988-02-22 et 1995-06-30

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1996-11-29, Bulletin 1996, Assemblée plénière, n° 8, p. 15 (annulation partielle) ; Chambre civile 2, 1998-01-07, Bulletin 1998, II, n° 3, p. 2 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1998, pourvoi n°96-15718, Bull. civ. 1998 I N° 9 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 9 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Copper-Royer, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15718
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