AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 95-12.592 formé par la société Eurograin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Letierce et fils, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2°/ de la société SMABTP, dont le siège est ...,
3°/ de la société SOCOTEC, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, dont le siège est ...,
4°/ de la compagnie d'assurances Via Nord et Monde, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° R 95-13.182 formé par la société SOCOTEC, en cassation du même arrêt rendu à l'égard :
1°/ de la société Letierce et fils,
2°/ de la société Eurograin,
3°/ de la SMABTP,
4°/ de la compagnie d'assurances Via Nord et Monde, défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° J 95-12.592 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° R 95-13.182 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Eurograin, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Via Nord et Monde, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Letierce et fils, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois Z 95-12.592 et R 95-13.182 ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie d'assurances Via Nord et Monde ;
Sur le premier moyen du pourvoi Z 95-12.592 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 janvier 1995), que la société Letierce et fils ayant fait construire des silos par la société Eurograin, assurée par la compagnie d'assurances Via Nord et Monde, sous le contrôle technique de la société SOCOTEC, a, après expertise, fait assigner les locateurs d'ouvrages en réparation des désordres ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Eurograin envers la société Letierce, sans répondre aux conclusions de la société Eurograin tendant à faire déclarer irrecevables des conclusions additionnelles de la société Letierce déposées après l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la condamnation de la société SOCOTEC étant dans un lien de dépendance nécessaire avec celle qui est prononcée contre la société Eurograin ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° Z 95-12.592 et sur le moyen unique du pourvoi n° R 95-13.182 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Letierce et fils aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Letierce et fils et de la compagnie d'assurances Via Nord et Monde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.