AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Ferme du temple" à Ris-Orangis (91130), représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Villa, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1995 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit :
1°/ de M. Y... Veuillez,
2°/ de Mlle B... Veuillez,
3°/ de Mlle Z... Veuillez,
4°/ de Mlle X... Veuillez, demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Ferme du temple" à Ris-Orangis, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de charges pour la période antérieure au 1er octobre 1992 du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Ferme du temple" à l'encontre des consorts A..., venant aux droits de M. A. A..., copropriétaire, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil, 24 mars 1995), statuant en dernier ressort, retient que le tribunal de grande instance d'Evry a, par jugement du 20 janvier 1994, arrêté les comptes de charges au 31 septembre 1992 et que la demande est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 20 janvier 1994 se bornait à constater que les consorts A... avaient versé le 13 juillet 1992 la somme de 20 337, 46 francs correspondant aux charges dont il était demandé le règlement dans l'assignation, portant sur des arriérés du 1er octobre 1991 au 31 septembre 1992, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.