AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hassan X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Khadija Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1994) d'avoir déclaré M. X... irrecevable en son appel du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la signification arguée de nullité avait été faite dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile le 23 juin 1993, de sorte que l'appel du jugement réputé contradictoire interjeté par M. X... avait été effectué hors délais, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'huissier de justice chargé de la signification de ce jugement avait effectué des recherches satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 654, 655, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 114 du même Code ;
Mais attendu qu'il résulte du second original de la signification qui est produit et de l'arrêt que l'huissier instrumentaire a procédé aux recherches nécessaires au dernier domicile connu, auprès du gardien, des voisins et des commerçants les plus proches, à la mairie, aux services de la Poste et sur le lieu de travail avant de rédiger un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.