ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Nancy, 1er février 1996) que MM. André, Jean-Paul et Georges X... et le Groupement foncier agricole de la Chapelle Grivot (GFA), dont les terres de cultures sont situées à proximité de la forêt de Mareuil-en-Brie, ont demandé à l'Office national de la Chasse (ONC) l'indemnisation des dégâts causés par des cerfs à leurs récoltes au cours des années 1980 à 1985 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il doit être pratiqué un abattement de 80 % sur les indemnités demandées et condamné l'ONC à payer des indemnités réduites à 20 % alors, selon le moyen, que d'une part, les consorts X... et le GFA faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel signifiées le 27 octobre 1993 que " les droits de chasse sur l'ensemble du domaine sont concédés moyennant un loyer annuel fixé depuis 1981 à la valeur de 2 000 francs l'hectare pour les terres, les consorts X... ne recherchant pas dans l'exploitation cynégétique une quelconque source de profit " ; qu'en déclarant que " les consorts X... et le GFA de la Chapelle X... reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que la location du droit de chasse à la société leur procure des loyers s'élevant à 2 000 francs l'hectare pour les terres ", la cour d'appel a dénaturé les écritures des consorts X... et du GFA de la Chapelle X... en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si nul ne peut prétendre à une indemnité pour des gibiers provenant de son propre fonds, le propre fonds de la victime de ces dégâts s'entend exclusivement du fonds dont elle est propriétaire à titre personnel ; qu'il est constant, en l'espèce, que les consorts X... sont propriétaires à titre personnel des terres cultivées du Domaine de Mareuil et que la SCI du Domaine de Mareuil, devenue le Groupement forestier, dans laquelle les consorts X... détiennent à l'époque des faits des parts sociales est seule propriétaire des bois et prairies du Domaine de Mareuil ; que le fait de posséder des parts sociales d'une telle SCI ou d'un tel groupement ne confère pas un droit de propriété personnel des forêts et prairies dont s'agit ; qu'en considérant pourtant que les consorts X... sont propriétaires de la totalité des immeubles constituant le domaine de Mareuil même par l'intermédiaire de la SCI du Domaine de Mareuil dont ils sont les seuls membres et qu'ainsi les animaux vivant sur ce domaine proviendraient de leur propre fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 226-2 du Code rural, alors que, de troisième part, suivant en cela les constatations de l'expert, la cour d'appel a relevé que le cerf gîte dans les forêts et ne gagne les plaines que pour y trouver sa ration fourragère et qu'il a été constaté la présence de deux cent cinquante à trois cents animaux dans le parc du château (forêts et prairies) du Domaine de Mareuil appartenant à la SCI puis au Groupement forestier ; qu'il en résulte que le gibier qui vient chercher sa nourriture sur les terres cultivées appartenant aux consorts X... provient d'un autre fonds que celui de ces derniers ; qu'en décidant que les dégâts aux cultures, dont les consorts X... et le GFA du Domaine de Mareuil demandent l'indemnisation, ont été causés pour leur quasi-totalité par des animaux provenant du propre fonds de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 226-2 du nouveau Code rural ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les immeubles du domaine de Mareuil-en-Brie sont la propriété soit de MM. André, Jean-Paul et Georges X..., soit celle de la SCI et du Groupement foncier agricole dont les seuls membres sont, pour la période considérée, les consorts X... ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu retenir que les dégâts causés aux cultures des consorts X... et du Groupement foncier agricole l'avaient été par des grands gibiers qui provenaient du propre fonds des demandeurs, au sens de l'article L. 226-2 du Code rural ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.