Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation, qu'un précédent arrêt du 9 décembre 1980 a débouté M. X... de sa demande pour rupture de la vie commune, la cour d'appel ayant fait application des dispositions de l'article 240, alinéa 1er, du Code civil ; que M. X... ayant, en 1988, formé une nouvelle demande pour rupture de la vie commune, l'arrêt a prononcé le divorce, alloué à l'épouse une pension alimentaire ainsi que la jouissance gratuite d'un appartement commun mais a rejeté sa demande tendant au paiement par le mari des charges de copropriété afférentes à cet immeuble ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la nouvelle demande de M. X... et d'avoir prononcé le divorce, alors, selon le moyen, que si, à la suite d'une décision définitive de rejet, une nouvelle demande en divorce peut être introduite, c'est à la condition qu'elle soit fondée sur une autre cause ; que la rupture de la vie commune depuis 6 années constituant la cause de ce cas de divorce, la cour d'appel a violé les articles 237, 1350 et 1351 du Code civil en déclarant recevable la nouvelle demande en divorce formée par M. X..., fondée sur la même cause que celle précédemment rejetée ;
Mais attendu qu'une demande en divorce pour rupture de la vie commune peut être formée une deuxième fois pour la même cause, s'il existe un fait nouveau susceptible d'entraîner une nouvelle appréciation par le juge de l'exceptionnelle dureté des conséquences matérielles ou morales invoquée par l'époux défendeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.