LA COUR,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 17 octobre 1997 par le juge-commissaire de la procédure collective ouverte par le tribunal de grande instance de Béthune, à l'égard de la société CTPI, reçue le 22 octobre 1997, qui est ainsi libellée :
" L'admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est-elle un simple sursis à statuer qui oblige le juge, en vertu de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer ultérieurement sur le montant de la créance à faire figurer au passif du débiteur lorsqu'elle est définitivement établie ?
Dans la négative, comment le juge-commissaire peut-il fixer définitivement les créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, qu'il a admises à titre provisionnel sur le fondement de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dès lors que l'article 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 n'ouvre qu'au Trésor public la faculté de le saisir à cet effet ? "
Il ne résulte pas du dossier transmis à la Cour de Cassation la preuve qu'en application des dispositions de l'article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis, ainsi que la date de transmission du dossier, ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le ministère public auprès de la juridiction ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général ont été avisés ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS.