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27/01/1998 | FRANCE | N°95-12456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1998, 95-12456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nancéienne Varin Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant 15, rue du Château d'Eau, 08090 Charleville Mezières, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nancéienne Varin Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant 15, rue du Château d'Eau, 08090 Charleville Mezières, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Nancéienne Varin Bernier, de la SCP Philippe et François. Boulloche, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le 10 octobre 1989, la société Nanceienne Varin Barnier (la SNVB) a consenti à Mlle X... un prêt remboursable par prélèvement mensuels sur son compte ; que, de mai à août 1990, la SNVB a procédé à quatre prélèvements d'échéances sur le compte débiteur et, le 14 août 1992, a assigné Mlle X... en paiement des sommes dues au titre du prêt, capital et intérêts ;

Attendu que la SNVB fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 décembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait procédé au paiement des échéances pendant plus de trois mois par le biais d'un découvert en compte, lequel était constitutif d'une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, ne pouvait affirmer que le paiement par le débit du compte s'analyse en une manoeuvre pour échapper aux dispositions des articles 20 et 27 de la loi du 10 janvier 1978, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le prélèvement par la banque des échéances sur le compte débiteur de sa cliente ne résultait pas d'une convention tacite de découvert accordée à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Mais attendu que le délai biennal prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 (article L. 311-37 du Code de la consommation) court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvement sur un compte bancaire ou postal, ces prélèvements sur un compte débiteur n'opèrent paiement que lorsque ce compte fonctionne à découvert, conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ; que l'arrêt constate que l'ouverture du compte personnel de Mlle X... n'avait fait l'objet d'aucune convention de compte courant et que la convention de prêt prévoyait que l'emprunteur prenait l'engagement "de ne recourir à aucune forme de découvert sur son compte à la SNVB sauf demande préalable..." ; que la cour d'appel en a justement déduit, que la SNVB avait fictivement procédé au paiement des échéances sur un compte durablement débiteur, que, par suite, le premier incident de paiement non régularisé se situait en mai 1990 et que la SNVB était forclose en son action en paiement introduite en août 1992 ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas recherché si un versement effectué le 15 mars 1991 au crédit du compte n'avait pas régularisé les échéances, de sorte que le délai de forclusion n'aurait commencé à courir qu'à compter de la première échéance impayée après cette régularisation ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNVB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-12456
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Prêt - Remboursement par prélèvements sur un compte bancaire - Absence de convention entre le prêteur et l'emprunteur prévoyant un compte courant - Détermination du premier incident de paiement non régularisé.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), 15 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1998, pourvoi n°95-12456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12456
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