Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995) d'avoir rejeté les demandes de M. Z... et de M. Y..., associés de la société civile René X..., qui exerçait une activité d'expertise d'assurance, de se retirer de cette société, et de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1869 du Code civil, tout associé peut se retirer de la société après autorisation unanime des associés, que les décisions des associés sont prises en assemblée générale, que l'arrêt, par adoption des motifs des premiers juges, reconnaît que le gérant, saisi d'une demande de retrait, devait soumettre celle-ci à l'assemblée générale et qu'il ne l'a pas fait, et que la circonstance que M. X..., gérant majoritaire, se soit personnellement opposé au retrait, de sorte que l'on pouvait prévoir qu'une décision unanime ne serait pas acquise, ne permettait pas à la société de se dispenser de statuer en assemblée générale et ne rendait pas régulier le refus de retrait intervenu en l'espèce en l'absence d'une décision de cette assemblée régulièrement convoquée et réunie, et qu'en écartant la demande tendant à faire constater l'irrégularité du rejet de leur demande de retrait, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1853 et 1869 du Code civil ; alors que, de deuxième part, en décidant en l'espèce que MM. Z... et Y... n'invoquaient pas un juste motif de retrait, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 1869 du Code civil ; alors que, enfin, même si la société avait été dissoute en 1990, le retrait des deux associés, demandé en 1984, conservait son intérêt, de sorte que cette circonstance ne pouvait justifier en droit l'arrêt attaqué qui, en retenant que la dissolution postérieure de la société privait le retrait d'intérêt, manque de base légale au regard des articles 1844 et 1869 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il appartenait aux associés, en présence d'un gérant qui gardait le silence ou s'opposait à la demande de convoquer une assemblée générale, de faire procéder à la nomination d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, conformément à l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, ce qu'ils ne soutiennent pas avoir fait ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que le fait pour M. X..., qui seul était agréé par certaines compagnies d'assurances à l'exclusion de la société X..., d'avoir présenté MM. Z... et Y... en tant que collaborateurs, et non comme des associés de la société, à des tiers, ne démontrait pas, comme il était soutenu à l'appui de la demande de retrait, l'absence d'affectio societatis entre les associés ; qu'elle a pu en déduire que le motif de retrait invoqué n'était pas justifié ;
Et attendu, enfin, que la troisième branche s'attaque à un motif erroné mais surabondant ;
D'où il suit que le moyen, qui est pour partie inopérant, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.