Donne acte à la société des Engraviers et à la Setimeg du désistement de leur pourvoi à l'égard du Crédit universel, de la SHRM, du Crédit du Nord, de la SINVIM et de la banque de l'Union Occidentale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que la SCI des Engraviers, gérée par la Société d'études de travaux et de gestion (Setimeg) a fait édifier, au cours des années 1963-1972, deux ensembles immobiliers situés à Bandol, en bordure de mer, l'un, l'hôtel Athena, ultérieurement revendu par appartements, l'autre la résidence Athena-Port, avec le concours de la société d'entreprise générale (SGE) et de l'architecte Dubuisson ; que la Setimeg a passé des marchés avec les entreprises Varnier-Lin, d'une part, et Ferraro et fils, d'autre part, pour l'exécution des travaux de construction d'un port de plaisance, notamment, d'une digue en enrochement pour laquelle elle a obtenu une autorisation préfectorale d'occupation temporaire du domaine public maritime ; qu'au cours de l'année 1977, une tempête a endommagé la digue, causant des dégâts au port de plaisance et à l'immeuble Athena-Port ; que l'arrêt attaqué a dit que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur les demandes de réparation de ces désordres formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Athena-Port et les copropriétaires et titulaires de droits de mouillage contre la SCI des Engraviers et la Setimeg, et, évoquant, a, au vu des rapports d'expertise, condamné ces sociétés à payer diverses sommes aux demandeurs ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi en faveur de la compétence du juge judiciaire, alors qu'elle énonçait que la digue avait le caractère d'un ouvrage public édifié sur le domaine public maritime pour le compte de l'Etat, ce dont il résultait que le contrat conclu en vue de sa construction était un marché de travaux publics et que le litige en découlant relevait de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit que les tribunaux de l'Ordre judiciaire sont incompétents pour connaître de l'action dirigée contre la société des Engraviers et la Setimeg ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.