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28/01/1998 | FRANCE | N°95-17211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 1998, 95-17211


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 1995), que les époux X... ayant constaté des désordres dans leur maison en construction, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de leur constructeur, a désigné M. Y..., pour procéder à une expertise et la société Temsol pour la réalisation des reprises ; que ces travaux s'étant révélés insuffisants, les époux X..., après expertise judiciaire, ont assigné en réparation M. Y... et la société Temsol ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrÃ

ªt de le déclarer responsable des désordres ayant affecté le pavillon des époux X..., ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 1995), que les époux X... ayant constaté des désordres dans leur maison en construction, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de leur constructeur, a désigné M. Y..., pour procéder à une expertise et la société Temsol pour la réalisation des reprises ; que ces travaux s'étant révélés insuffisants, les époux X..., après expertise judiciaire, ont assigné en réparation M. Y... et la société Temsol ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres ayant affecté le pavillon des époux X..., alors, selon le moyen, 1° que M. Y... faisait valoir, dans ses écritures, que, dans le cadre de ses fonctions d'expert de la compagnie d'assurances, il n'avait été saisi que des désordres affectant l'immeuble à l'époque de son intervention et des travaux à effectuer pour pouvoir y remédier, c'est-à-dire ceux affectant les fondations, le dallage ne présentant à l'époque aucun désordre, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen relatif à l'étendue de la mission dont avait été chargé M. Y... et en lui faisant grief de n'avoir pas préconisé une reprise du dallage, alors pourtant qu'elle reconnaissait elle-même qu'à l'époque les désordres n'affectaient que les fondations, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que M. Y... soulignait dans ses conclusions que le classement d'une commune en zone affectée par une catastrophe naturelle suppose que ladite catastrophe a présenté un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, qu'en refusant de retenir l'exceptionnelle sécheresse constituant un cas de force majeure dont avait souffert la commune au motif que M. Y... avait connaissance de l'influence de l'hygrométrie sur les caractéristiques physiques et mécaniques de la couche d'argile du sous-sol, la cour d'appel a violé les articles 1148, 1383 et 1384 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant aux conclusions, que M. Y... qui avait reçu mission d'éclairer la SMABTP par des investigations techniques et de proposer des remèdes propres à mettre fin aux désordres affectant la maison des époux Durand, avait omis de prendre en compte divers éléments, de sorte que les travaux de reprise n'avaient pas abouti à la stabilisation de l'ensemble de l'ouvrage et relevé que la sécheresse bien qu'ayant fait l'objet d'une constatation administrative de catastrophe naturelle, n'était pas imprévisible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17211
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Expertise - Expert - Investigations insuffisantes .

Doit être déclaré responsable des désordres affectant une construction immobilière l'expert d'une compagnie d'assurances qui, ayant reçu de celle-ci, mission de l'éclairer par ses investigations techniques sur les remèdes à apporter, a omis de prendre en compte divers éléments, de sorte que les travaux de reprise n'ont pas abouti à la stabilisation de l'ensemble de l'ouvrage, les juges du fond ayant relevé par ailleurs que la sécheresse bien qu'ayant fait l'objet d'une constatation administrative de catastrophe naturelle, n'était pas imprévisible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-07-20, Bulletin 1993, II, n° 272, p. 149 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 1998, pourvoi n°95-17211, Bull. civ. 1998 III N° 22 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 22 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Gatineau, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17211
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