Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 1995), qu'une collision de sens inverse est survenue entre l'automobile de Mme Y... et celle de Mme X... ; que les deux conductrices ont été blessées, ainsi que M. Jean-Yves X..., passager du véhicule de sa mère ; que celui-ci est décédé près de 2 ans après l'accident ; que Mme Y... et Mme X... se sont réciproquement demandé réparation de leurs préjudices ; que les consorts X... ont demandé à Mme Y... et à son assureur, la compagnie le Llyod Continental, l'indemnisation de leurs dommages consécutifs au décès de Jean-Yves X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que les constatations des gendarmes enquêteurs étaient sans équivoque et établissent sans contestation que le véhicule conduit par Mme Y... roulait nettement à gauche la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de gendarmerie ne faisant état que d'un point de choc présumé insusceptible d'établir à lui seul une circulation à gauche de la part de Mme Y... ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait de façon impérative affirmer une circulation à gauche de la part de Mme Y... dès lors qu'il n'existait qu'un point de choc présumé, confirmé par aucun autre élément objectif en l'absence de témoin et en présence de deux conductrices affirmant l'une et l'autre avoir circulé à droite ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'a pas suffisamment caractérisé la faute retenue à l'encontre de Mme Y..., a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la sortie d'un virage Mme Y... roulait nettement à sa gauche, en empiètant fortement sur le couloir de circulation de Mme X... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans dénaturation, a retenu, à bon droit, une faute à la charge de Mme Y..., et souverainement apprécié que cette faute avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... et son assureur à indemniser les consorts X... des préjudices qu'ils ont soufferts du fait du décès de Jean-Yves X..., tout en confirmant le jugement qui avait ordonné une expertise sur le point de savoir si ce décès était ou non en relation causale avec l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts aux consorts X..., en réparation de leurs préjudices moraux consécutifs au décès de Jean-Yves X... et en ce qu'il a confirmé le jugement sur l'expertise concernant le rapport de causalité entre l'accident et le décès de Jean-Yves X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.