Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 10 novembre 1983, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux X... et homologué leur convention définitive ; qu'aux termes de celle-ci il était convenu que M. X... verserait à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée, l'indexation devant prendre effet à compter du 1er janvier 1984, que la prestation compensatoire serait versée pendant une durée minimum de 5 années à compter du 1er janvier 1983 ; que M. X... ayant versé une prestation compensatoire indexée à partir de l'indice en vigueur au 1er janvier 1983, a, courant 1993, assigné son ex-épouse en remboursement d'un trop perçu à ce titre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 janvier 1996) d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire ne peut être due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; qu'en décidant que la prestation compensatoire pouvait prendre effet antérieurement à la date où le jugement de divorce est définitif et se substituer rétroactivement à la pension alimentaire, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du Code civil ; et alors que l'indice de base de réévaluation d'une prestation compensatoire est, sauf accord exprès volontaire des époux, le dernier indice publié à la date à laquelle la décision est devenue définitive ; qu'en décidant que la prestation compensatoire due par M. X... à son épouse à la suite du jugement homologuant la convention définitive de divorce rendu le 10 novembre 1983 serait réévaluée sur la base de l'indice mensuel national des prix établi par l'INSEE, du mois de décembre 1982, sans constater un accord des parties sur cet indice de base, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 276-1 et 278 du Code civil ;
Mais attendu qu'en cas de demande conjointe les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge ; que l'arrêt relève que les conjoints sont, dans leur convention définitive, convenus d'un versement de prestation compensatoire commençant à courir à compter du 1er janvier 1983 et d'une première indexation de cette pension à compter du 1er janvier 1984 sur la base d'un indice de décembre 1982 ; qu'ainsi, quant au point de départ de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'homologation de la convention définitive et, quant à l'indice de référence de la prestation compensatoire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a interprété la volonté des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.