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04/02/1998 | FRANCE | N°95-20700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1998, 95-20700


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 1995) et les productions, que des avaries étant apparues sur un chalutier qu'il avait fait construire, M. X... a engagé plusieurs instances en référé successives à l'encontre des constructeurs du navire et de leurs assureurs, puis, le 9 octobre 1990, une action au fond devant un tribunal de commerce ; que, retenant que plus d'un an s'était écoulé entre le 5 octobre 1989, date d'une ordonnance de référé expertise, et l'assignation au fond du 9 octobre 1990, sans que la prescription d'un an prév

ue par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ait pu être interromp...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 1995) et les productions, que des avaries étant apparues sur un chalutier qu'il avait fait construire, M. X... a engagé plusieurs instances en référé successives à l'encontre des constructeurs du navire et de leurs assureurs, puis, le 9 octobre 1990, une action au fond devant un tribunal de commerce ; que, retenant que plus d'un an s'était écoulé entre le 5 octobre 1989, date d'une ordonnance de référé expertise, et l'assignation au fond du 9 octobre 1990, sans que la prescription d'un an prévue par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ait pu être interrompue par une citation en référé provision du 13 octobre 1989 qui avait donné lieu à une ordonnance de rejet du 16 novembre 1989, l'arrêt a déclaré l'action prescrite ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en garantie de M. X... contre les constructeurs du navire, aux motifs que l'ordonnance de référé du 16 novembre 1989 ayant rejeté la demande de M. X..., l'interruption de la prescription devait être regardée comme non avenue, alors, selon le moyen, d'une part, que la nature d'une décision est déterminée par son dispositif ; que le juge des référés s'étant, dans le dispositif de son ordonnance, déclaré " incompétent ", la cour d'appel ne pouvait analyser cette décision comme une décision de rejet (violation de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ; que, toutefois, l'interruption est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait décider que l'ordonnance d'incompétence du juge des référés devait faire regarder comme non avenue l'interruption de la prescription (violation par refus d'application de l'article 2246 du Code civil et par fausse application de l'article 2247 du même Code) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation en référé du 13 octobre 1989 avait abouti à une ordonnance " d'incompétence " du juge des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a exactement énoncé que le juge des référés avait considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé, et décidé que la demande de M. X... avait été rejetée au sens de l'article 2247 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20700
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Référé - Décision de rejet (non) .

REFERE - Contestation sérieuse - Caractère sérieux de la contestation - Décision le constatant - Portée

Dès lors qu'une assignation en référé avait abouti à une ordonnance " d'incompétence " du juge des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, une cour d'appel a exactement énoncé que le juge des référés avait considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé et décidé que la demande avait été rejetée au sens de l'article 2247 du Code civil.


Références :

Code civil 2247

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1998, pourvoi n°95-20700, Bull. civ. 1998 II N° 44 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 44 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20700
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