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04/02/1998 | FRANCE | N°96-10280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1998, 96-10280


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1995), que Mme Y..., propriétaire d'un logement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'ayant donné à bail à Mme X..., lui a délivré un congé aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de Mlle Z..., sa fille adoptive, puis a assigné la locataire pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'enfant adopté simple n'est assimilé aux enfants légitimes

qu'en ce qui concerne les droits successoraux ; qu'il ne saurait, dès lors, être...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1995), que Mme Y..., propriétaire d'un logement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'ayant donné à bail à Mme X..., lui a délivré un congé aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de Mlle Z..., sa fille adoptive, puis a assigné la locataire pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'enfant adopté simple n'est assimilé aux enfants légitimes qu'en ce qui concerne les droits successoraux ; qu'il ne saurait, dès lors, être bénéficiaire du droit de reprise institué par la loi du 1er septembre 1948 au profit des descendants du propriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 368 du Code civil et 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu que l'adopté simple devant être regardé comme un descendant au sens de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10280
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 19 - Bénéficiaires - Descendants - Adopté simple .

L'adopté simple doit être regardé comme un descendant au sens de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1998, pourvoi n°96-10280, Bull. civ. 1998 III N° 23 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 23 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10280
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