Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1995), que Mme Y..., propriétaire d'un logement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'ayant donné à bail à Mme X..., lui a délivré un congé aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de Mlle Z..., sa fille adoptive, puis a assigné la locataire pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'enfant adopté simple n'est assimilé aux enfants légitimes qu'en ce qui concerne les droits successoraux ; qu'il ne saurait, dès lors, être bénéficiaire du droit de reprise institué par la loi du 1er septembre 1948 au profit des descendants du propriétaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 368 du Code civil et 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu que l'adopté simple devant être regardé comme un descendant au sens de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.