Sur le moyen unique :
Vu les articles 709 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que la dénonciation de surenchère contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de 20 jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée, qu'elle fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que 30 jours après celui de l'audience éventuelle ; que ces délais sont prescrits à peine de déchéance ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que M. Robert X... a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des consorts Y... ; que les biens saisis ont été adjugés à la société Diane et que M. Robert Y... a formé une surenchère du dixième dénoncée par acte du 26 septembre 1995 contenant avenir pour l'audience éventuelle fixée au 25 octobre 1995 et fixant l'audience d'adjudication au 22 novembre suivant, que les débiteurs saisis ont contesté la régularité de la surenchère ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts Y..., le jugement retient que le délai prévu par l'article 709 du Code de procédure civile pour la fixation de la date d'adjudication n'est pas prescrit à peine de déchéance et que les requérants n'invoquent aucun grief pouvant motiver l'annulation de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Narbonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la déchéance de la demande formée par M. Robert Y....