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17/02/1998 | FRANCE | N°95-18947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 1998, 95-18947


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'en vue de faciliter la transmission de la société Raimbaud, cette société et M. X... ont confié à la société d'expertise comptable Est Informatique et Consultant (EIC), des travaux d'ordre juridique et fiscal ; qu'ils ont reproché à cette dernière des retards et carences, ayant fait obstacle à la réalisation du projet, ainsi que des manquements dans la tenue de la comptabilité les ayant exposés à des pénalités fiscales et leur ayant imposé le recours à d'autres pro

fessionnels pour remettre en ordre la situation juridique et comptable de l'entr...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'en vue de faciliter la transmission de la société Raimbaud, cette société et M. X... ont confié à la société d'expertise comptable Est Informatique et Consultant (EIC), des travaux d'ordre juridique et fiscal ; qu'ils ont reproché à cette dernière des retards et carences, ayant fait obstacle à la réalisation du projet, ainsi que des manquements dans la tenue de la comptabilité les ayant exposés à des pénalités fiscales et leur ayant imposé le recours à d'autres professionnels pour remettre en ordre la situation juridique et comptable de l'entreprise ;

Attendu que pour condamner l'Union des assurances de Paris, assureur de la responsabilité civile de la société EIC, à garantir son assurée de sa condamnation à la totalité de sa dette indemnitaire, l'arrêt attaqué retient que si la police se borne, pour définir l'activité garantie, à reproduire les termes de l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, réglementant la profession d'expert-comptable, le champ des activités que ces professionnels sont autorisés à exercer, n'est pas limité aux seuls travaux énumérés par cette disposition et doit être apprécié par rapport à l'ensemble des missions que leur statut les autorise à accomplir à titre accessoire ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la garantie du contrat d'assurance s'appliquait aux seules activités prévues par l'article 2, alinéa 1er, précité, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union des assurances de Paris à garantir la société Est Informatique et Consultant des condamnations prononcées contre cette dernière, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-18947
Date de la décision : 17/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Société d'expertise comptable - Police couvrant la responsabilité civile professionnelle - Activités autorisées - Référence à l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée - Méconnaissance des termes du contrat .

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Garantie - Assurance responsabilité - Activités assurées - Activités prévues par l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

Méconnaît les termes du contrat d'assurance la cour d'appel qui condamne l'assureur de la responsabilité civile d'une société d'expertise comptable à garantir son assurée de sa condamnation de la totalité de sa dette indemnitaire, au motif que le champ des activités que les experts-comptables sont autorisés à exercer n'est pas limité aux seuls travaux énumérés par l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, réglementant la profession d'expert-comptable, alors que la police définissait l'activité garantie comme celle visée à l'article 2 précité.


Références :

ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 2 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 1998, pourvoi n°95-18947, Bull. civ. 1998 I N° 62 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 62 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18947
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