AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Economie Mixte du Grau du Roi (SAGR), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de M. Michel X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Parc, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société d'Economie Mixte du Grau du Roi, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant pu retenir qu'il apparaissait comme non fautif que la société Parc ait attendu quelques semaines avant de signer les actes authentiques au motif que le permis de construire dont elle bénéficiait était soumis à discussion, relevé que l'arrêté de permis de construire ayant été annulé et cette annulation notifiée le 27 avril 1989 à la société Parc, cette dernière avait indiqué par lettre du 5 mai 1989 qu'elle ne pouvait dès lors plus signer les actes authentiques mais qu'elle signerait dès que le permis serait déclaré valide, et constaté que la société d'économie mixte du Grau du Roi (SAGR) sans y être autorisée avait repris possession des locaux et avait évincé par une voie de fait la société Parc qui n'était pas à l'origine de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'économie mixte du Grau du Roi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'économie mixte du Grau du Roi à payer à M. X..., ès qualités la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et juge par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt dix huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.