Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 novembre 1995), que les époux X..., propriétaire de locaux donnés à bail à la Banque populaire de Champagne (BPC), ont demandé la fixation du prix du bail renouvelé en application de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, dans les faits, l'activité exercée est exclusivement une activité de banque, conforme à la destination stipulée au bail et que la faculté de céder et sous-louer à tous commerces à l'exception de quelques-uns, à l'occasion du premier renouvellement, n'a pas eu pour effet de modifier la destination contractuelle prévue à titre exclusif entre le bailleur et le preneur alors qu'est toujours exercée dans les lieux une activité de banque ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.