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18/02/1998 | FRANCE | N°96-12182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1998, 96-12182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohand X..., demeurant Impasse des Lilas, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, sction B), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul Y...,

2°/ de Mme Marie-Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohand X..., demeurant Impasse des Lilas, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, sction B), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul Y...,

2°/ de Mme Marie-Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les édicules installés par M. X... pour abriter les compteurs EDF-GDF desservant son habitation faisaient saillie sur l'impasse constituant la seule voie d'accès automobile pour certains riverains et que cette voie étant déjà étroite, la position de ces édicules aggravait les difficultés de circulation, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions dont il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites qu'elles aient été signifiées avant l'ordonnance de clôture, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel qui a constaté que la plaque posée dans l'impasse permettait d'accéder au compteur d'eau dont M. X... avait l'usage exclusif, et que les automobilistes étaient contraints de circuler sur celle-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il résultait du constat établi, le 9 juin 1992, par huissier de justice que M. X... avait, en mars 1992, remplacé l'ancienne plaque recouvrant le regard du compteur d'eau par une autre constituée d'un double battant ne dépassant pas un millimètre d'épaisseur, que cette plaque était affaissée en son milieu de plus de quatre centimètres à la date du constat et que malgré cet affaissement qu'il ne contestait pas, M. X... avait empêché l'accès au regard des entreprises mandatées par les époux Y... pour exécuter les travaux de remise en état, la cour d'appel, qui en a déduit que l'ordonnance de référé n'avait pas été exécutée et a pu retenir que l'entrave apportée aux travaux que les époux Y... avaient été autorisés à exécuter constituait une faute, dont elle a souverainement apprécié les conséquences dommageables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12182
Date de la décision : 18/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, sction B), 10 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1998, pourvoi n°96-12182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12182
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