AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paris Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Paris Hôtel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui, statuant au fond, a constaté que, selon l'expertise effectuée aprés expiration du délai accordé, l'ensemble des travaux n'avait pas été exécuté et que ceux qui avaient été réalisés relevaient de la technique du bricolage plus que de celle de l'homme de l'art, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paris Hôtel à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris Hôtel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.