Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du Code rural ;
Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., propriétaire d'un domaine rural donné en location aux époux Y..., de sa demande en résiliation du bail consenti aux époux Y..., pour avoir mis sa propriété à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Y... du Salet, sans l'aviser préalablement, l'arrêt attaqué (Riom, 9 janvier 1996) retient que cette omission n'a pu l'induire en erreur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des biens donnés à ferme, à une société à objet agricole, constitue, en l'absence d'avis préalable, une cession prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.