Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 970 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ;
Attendu que par deux actes sous seing privé du 17 septembre 1991, Pierre X... a consenti à M. A... deux prêts de 200 000 francs chacun, pour une durée de 5 ans ; qu'il était prévu aux actes que " dans le cas où M. Pierre Y... décéderait durant le cours de ce prêt, la somme qui est prêtée resterait acquise à M. A..., M. X... entendant en faire don à ce dernier à titre d'héritage " ; qu'après le décès de Pierre X..., survenu le 27 décembre 1991, M. Z..., son légataire universel institué par testament du 19 décembre 1991, a poursuivi M. A... en paiement des sommes restant dues ; que celui-ci s'est prévalu de ce qu'en exécution de la convention, sa dette lui avait été remise, la condition du décès de Pierre X... s'étant réalisée ;
Attendu que, pour décider que M. A... était tenu de rembourser les sommes prêtées, d'une part, la cour d'appel, a retenu qu'en disposant d'une partie de son patrimoine pour le temps où il ne serait plus, Pierre X... avait testé, ce qui impliquait qu'il avait une faculté de révocation ; que, d'autre part, elle a relevé que dans son testament du 19 décembre 1991, il avait révoqué toutes dispositions antérieures, de sorte que la clause litigieuse de l'acte de prêt était privée de tout effet ;
Attendu, cependant, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les actes sous seing privé du 17 septembre 1991 étaient dactylographiés ; que dès lors, en décidant qu'ils contenaient des dispositions testamentaires révoquées par un testament postérieur, elle n'a n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. A... était tenu, après le décès de Pierre X..., des obligations découlant des deux prêts consentis par ce dernier le 17 septembre 1991, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.