Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le 15 novembre 1991, les époux X... ont déclaré devant notaire consentir à l'adoption plénière de leur fils Olivier, né le 4 février 1991 ; que, le 13 janvier 1992, ils ont informé le notaire qu'ils rétractaient leur consentement à l'adoption ; que l'enfant leur a été restitué ; que, le 27 janvier 1992, ils ont informé le notaire qu'ils revenaient sur leur rétractation ; que l'enfant a de nouveau été remis à l'oeuvre d'adoption ; que, le 10 juillet 1992, ils ont demandé à celle-ci la restitution de l'enfant et, sur son refus, l'ont assignée à cette fin devant le tribunal de grande instance ; que M. X... est décédé le 3 juillet 1993 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 septembre 1995) d'avoir ordonné la restitution de l'enfant à sa mère alors que, selon le moyen, d'une part, le retour des parents à leur consentement étant intervenu au sein du délai de 3 mois postérieur audit consentement, il avait pour effet de rendre ce consentement définitif, sans requérir un nouveau consentement dans les formes d'origine ; alors, d'autre part, qu'en revenant à leur consentement d'origine, les parents avaient nécessairement renoncé à leur droit de rétractation, même si celui-ci avait été régulièrement exercé ; alors, enfin, que le vice de la procédure résultant de la rétractation, l'arrêt a négligé de tirer de sa propre constatation afférente à cette rétractation la conséquence qui s'imposait, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 343 et suivants, 348-3, alinéas 2 et 3, 353 et 1338 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a exactement énoncé que la rétractation par les époux X... de leur consentement à l'adoption avait eu pour effet d'anéantir l'acte du 15 novembre 1991 ; qu'elle en a déduit à bon droit que, lorsque les parents ont déclaré qu'ils revenaient sur leur rétractation, l'oeuvre d'adoption, qui ne pouvait invoquer l'article 1338 du Code civil, inapplicable en la cause, aurait dû recueillir un nouveau consentement à adoption dans les formes prescrites par l'article 348-3, alinéa 1er, du même Code ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.