Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Attendu, selon ce texte, que tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat ; que ce contrat fixe les conditions de rémunération de l'intermédiaire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations effectuées dans le cadre de son contrat de mandat, et le montant de leur rémunération respective, et en mentionnant également les autres prestations rendues par cet intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération .
Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme de 100 000 francs à la société Capricorne en exécution d'un contrat du 20 septembre 1993 entre ces deux parties, l'arrêt attaqué retient que M. X... a signé avec la société Capricorne un contrat concernant la campagne publicitaire pour l'ouverture du magasin Prisunic de Marmande, que le contrat prévoyait que le budget d'ensemble de la campagne serait de 493 137 francs toutes commissions d'agence déduites et se référait expressément aux actions proposées dans le cahier des charges, qu'il est constant que la société Capricorne avait remis à M. X... le 10 septembre 1993 une première approche budgétaire comportant plusieurs options, qu'une deuxième étude, que celui-ci ne conteste pas avoir reçue, a été réalisée pour tenir compte de ses souhaits en matière budgétaire, et que cette étude, correspondant au budget visé dans le contrat, comporte le détail des prestations proposées par la société Capricorne, le montant de la rémunération de l'agence, et précise notamment les prestations concernant l'achat d'espaces publicitaires ;
En quoi, la cour d'appel, qui s'est ainsi référée à des documents extérieurs au contrat écrit du 20 septembre 1993 lequel ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé, a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.