Sur le pourvoi principal de la société TF 1, pris en ses trois moyens :
Attendu que la société TF 1 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Sony music entertainment France des dommages-intérêts pour avoir utilisé une oeuvre musicale de M. X..., éditée par elle, pour illustrer une émission qui proposait au public d'acquérir des épinglettes au nom de la société TF 1 à l'occasion des Jeux olympiques de 1992 ; qu'il est fait valoir d'abord que l'éditeur, qui a adhéré à la SACEM, est irrecevable à agir en contrefaçon pour la protection de droits qu'il a cédés à cette société de perception et de répartition, ensuite que l'émission litigieuse, qualifiée par la cour d'appel d'" auto-publicité ", ne répondait pas à la définition de la publicité donnée par la directive communautaire du 3 octobre 1989, enfin, que les juges auraient dénaturé la convention conclue entre la société TF 1 et la SACEM en décidant, à tort, qu'en étaient exclues les émissions d'" autopublicité " ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les auteurs et éditeurs ayant adhéré à la SACEM n'en conservaient pas moins l'exercice de leurs droits sur l'oeuvre, dont ils pouvaient demander la protection, notamment, par l'action en contrefaçon ;
Et attendu que la critique fondée sur la directive communautaire est sans portée, dès lors que la cour d'appel a, sans dénaturation, fondé sa décision sur la convention conclue entre les parties pour en déduire que la société TF 1 était autorisée à diffuser les oeuvres du répertoire de la SACEM dans le seul cadre de ses programmes, ce qui excluait la séquence d'" autopromotion " dans laquelle avait été incorporée l'oeuvre litigieuse ;
Mais sur le pourvoi incident de M. X... :
Vu l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le respect dû à l'oeuvre en interdit toute altération ou modification, quelle qu'en soit l'importance ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la société TF 1 avait utilisé l'oeuvre musicale de M. X... sous la forme d'extraits pour illustrer une émission de type publicitaire, énonce que cette utilisation ne constitue pas une atteinte au droit moral de l'auteur ;
En quoi elle a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.