Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage ; que toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite ; que cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire, redressement ou liquidation judiciaire ou de suspension des poursuites ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du Code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées à l'article susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 octobre 1995), statuant en référé, que la société Sevelnord, maître de l'ouvrage, a chargé de divers travaux la société UOM, entrepreneur principal, depuis en liquidation judiciaire ; que cette société a sous-traité partie de ces travaux à la société Spie Trindel et a cédé ses créances à la Société générale et à la Banque parisienne de crédit ; que celles-ci ayant demandé le paiement de ces créances, la société Spie Trindel, se prévalant de son droit d'action directe, a sollicité la consignation des sommes ;
Attendu que pour accueillir ces demandes des banques, l'arrêt, après avoir relevé que celles-ci contestaient à la société Spie Trindel la qualité de sous-traitant agréé, retient que cette société, qui ne peut se prévaloir de la qualité de sous-traitant agréé, ne peut prétendre exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage, et qu'elle n'est donc pas fondée à s'opposer à la demande en paiement présentée par les cessionnaires réguliers des créanciers de la société UOM contre celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'acceptation et d'agrément ne peut être opposé au sous-traitant par l'entrepreneur principal ni par les créanciers de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.