Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mars 1996), qu'en 1990 les époux X..., assurés par la compagnie Axa Assurances, ont conclu avec la société Maxime Duplessis, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie d'assurances Elvia, un contrat de louage d'ouvrage portant sur la fourniture et l'installation d'une cheminée dans leur maison ; que la société Maxime Duplessis en a sous-traité la mise en place à M. Bouacid, entrepreneur, assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; qu'un incendie provenant de la cheminée ayant, en 1991, entraîné la destruction de l'immeuble, les époux X... et leur assureur ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Attendu que la compagnie Elvia fait grief à l'arrêt de déclarer la société Maxime Duplessis responsable du dommage par application de l'article 1792 du Code civil, alors, selon le moyen, 1° que ne constitue pas un ouvrage relevant de la garantie décennale, une cheminée intérieure dont l'aménagement ne relève, au demeurant, pas non plus des travaux de construction visés par ladite garantie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 du Code civil par fausse application ; 2° que la garantie décennale suppose l'existence d'une réception ; qu'en retenant la responsabilité de la société Maxime Duplessis sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, sans avoir constaté que les " travaux " avaient été réceptionnés, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du Code civil ; 3° qu'en ne constatant pas non plus que le vice affectant l'aménagement de la cheminée litigieuse était caché, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé à bon droit, par motifs adoptés, que l'installation de cheminée réalisée, comportant la création d'un conduit maçonné, d'un système de ventilation et de production d'air chaud, et d'une sortie en toiture, constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, que la compagnie Elvia n'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel ni l'absence de réception des travaux ni le caractère apparent du vice, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.