Donne acte à la compagnie La Suisse assurances de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie l'Union et le Phénix espagnol ;
Attendu que la société coopérative d'intérêt collectif agricole Le Valdour, qui avait été chargée par des agriculteurs de procéder à la récolte de leur maïs et qui était propriétaire d'engins automobiles agricoles, dits " bourgoins ", assurés par elle auprès de la compagnie l'Union et le Phénix espagnol (UPE), a sous-traité, d'une part, la conduite de ces engins à M. Lafitte, entrepreneur de travaux agricoles, et, d'autre part, le transport de la récolte jusqu'au siège de la coopérative à la société Seosse ; que, le 19 septembre 1990, alors que M. Darbeau, assistant technique au service de la société Le Valdour, coordonnait les travaux de récolte, M. X..., préposé de la société Seosse s'est blessé en tombant de la remorque d'un camion dans laquelle la trémie de l'un des bourgoins de la société Le Valdour, conduit par M. Leclerc, préposé de M. Lafitte, déversait le maïs récolté ; que, sur la demande de M. X... en réparation de son dommage, la société Le Valdour, M. Darbeau et l'UPE ont formé un recours en garantie contre M. Lafitte et le Groupama Adour, assureur de ce dernier, en invoquant la convention de sous-traitance conclue avec M. Lafitte et en soutenant qu'il en résultait que ce dernier se reconnaissait responsable des accidents susceptibles d'être causés par ses chauffeurs et que, dès lors, M. Lafitte et son assureur devaient les relever des condamnations qui pouvaient être prononcées contre eux ; que, par arrêt du 2 mars 1995, la cour d'appel a dit que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident dont s'agit et a mis l'indemnisation de la totalité du préjudice subi par M. X... à la charge de M. Leclerc, de M. Lafitte, de la société Le Valdour et de l'UPE ; que la société Le Valdour, M. Darbeau et l'UPE ont, par la suite, présenté une requête pour omission de statuer sur leur demande en garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société Le Valdour de sa demande en garantie formée contre M. Lafitte, l'arrêt retient que les dispositions impératives des articles L. 211-1 et R. 211-2 du Code des assurances imposent à l'assureur d'un véhicule de couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat d'assurance, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant la garde ou la conduite de ce dernier, de sorte que la responsabilité de M. Lafitte est garantie par le contrat d'assurance souscrit par la société Le Valdour auprès de l'UPE ; qu'il ajoute que les stipulations de la police souscrite par M. Lafitte auprès du Groupama, pour couvrir sa responsabilité professionnelle, doivent nécessairement conduire également au rejet de la demande de la société Le Valdour ;
Qu'en se déterminant par ces motifs inopérants à l'égard de la société Le Valdour qui se prévalait des stipulations du contrat de sous-traitance qu'elle avait conclu avec M. Lafitte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.