Attendu que la Banque immobilière européenne a consenti à la société Eden Or, un prêt garanti par un cautionnement hypothécaire et quatre cautionnements solidaires ; que, par le même acte, une promesse de nantissement a été consentie au créancier ; que l'emprunteuse ayant été défaillante, la banque a demandé à l'une des cautions, M. Pierre X..., l'exécution de son obligation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que pour décharger M. X... de son obligation de caution, l'arrêt retient que ce dernier n'avait aucun pouvoir pour réaliser l'inscription de nantissement et pouvait légitimement croire que le créancier constituerait cette garantie spécifique ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le créancier bénéficiait seulement d'une promesse de nantissement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la perte de la sûreté était due au fait exclusif du créancier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.