Attendu que, par acte sous seing privé du 24 octobre 1986, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne (la Caisse), a consenti à MM. X... et Y... un prêt de 800 000 francs, d'une durée de 23 mois, assorti d'une clause pénale en cas de déchéance ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé à la date fixée, la caisse a obtenu, le 17 novembre 1988, l'autorisation de former une saisie-arrêt, qu'elle a réalisée le 30 novembre 1988, et d'inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant aux époux X..., laquelle a été régularisée le 26 mai 1989 ; que, le 12 janvier 1989, elle a fait assigner les emprunteurs en remboursement du prêt ; que l'arrêt attaqué, faisant notamment application de la clause pénale, a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la caisse la somme principale de 74 531,45 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par Mmes A...
X... et Karine X..., épouse Z... :
Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a déclaré l'intervention volontaire des deux filles des époux X..., à la suite du décès de leur mère, recevable mais non fondée ; que, ce chef du dispositif n'étant pas critiqué par le pourvoi, celui-ci doit être déclaré irrecevable en ce qui les concerne, faute pour elles de justifier d'un intérêt à agir ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que, pour apprécier le caractère excessif d'une clause pénale, les juges doivent se placer à la date de leur décision ;
Attendu que pour juger, que l'indemnité mise à la charge des emprunteurs, en exécution de la clause pénale, ne présentait aucun caractère excessif, l'arrêt attaqué énonce que ce caractère doit être apprécié au moment où la pénalité s'est trouvée exigible et non après que les paiements partiels ont réduit le montant de la dette ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice résultant pour lui du manquement de la caisse à son devoir de conseil, quant à l'assurance de groupe garantissant les remboursements du prêt en cas d'invalidité, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne conteste pas le moyen de l'organisme prêteur selon lequel la garantie a cessé le 13 décembre 1987, date d'expiration de son ITT, faute par lui d'avoir justifié d'une invalidité postérieure, et non le 28 décembre 1987, jour de ses 65 ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... lequel faisait valoir que la caisse avait dans ses conclusions de première instance puis d'appel, soutenu successivement ces deux interprétations contradictoires, et ne lui avait pas produit le document d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme A...
X... et Mme Karine X..., épouse Z....