Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance ;
Attendu que, le 2 janvier 1990, Mme Tran Ngoc Z... a vendu, à la galerie Eterso, une oeuvre de Nicolas de Y..., signée et datée 47, accompagnée d'un certificat d'authenticité établi le 30 novembre 1989 par M. X..., expert et spécialiste de cet artiste ; que le certificat mentionnait le tableau comme étant une " huile sur papier ", alors qu'il s'agissait en réalité d'un dessin à l'encre sur papier ; que M. X... a reconnu peu après son erreur et a dressé un nouveau certificat le 10 mars 1990 rectifiant l'indication sur la nature du tableau ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Tran Ngoc Z..., pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1996) d'avoir prononcé la nullité pour erreur de la vente, et d'avoir en conséquence condamné Mme Tran Ngoc Z... à restituer à la Galerie la somme de 450 000 francs avec intérêts au taux légal depuis le 23 février 1993, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que l'oeuvre était bien authentique, que la Galerie a fait savoir à Mme Tran Ngoc Z..., sans autre précision, qu'elle recherchait une nouvelle oeuvre de Nicolas de Y..., que la facture de vente de cette oeuvre ne précisait pas qu'il se serait agi d'une huile, que, renseignée sur la véritable nature de l'oeuvre, la Galerie n'a pas contesté initialement la vente du 2 janvier 1990, mais a tenté au contraire de revendre l'oeuvre au prix de 850 000 francs après l'avoir acquise au prix de 450 000 francs, d'où il suit que, selon les propres constatations de la cour d'appel, seule l'authenticité de l'oeuvre, non contestée, était déterminante du consentement de la galerie Eterso, sa nature d'huile ou dessin à l'encre n'ayant jamais fait partie des qualités convenues de l'oeuvre, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1110 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que la galerie Eterso est un professionnel du commerce des oeuvres d'art qui a demandé à Mme Tran Ngoc Z..., sans autre précision une nouvelle oeuvre de Nicolas de Y..., montrant par là même qu'elle connaissait les oeuvres de cet artiste, et qu'en estimant néanmoins que l'erreur prétendue de la galerie Eterso n'était pas inexcusable " au regard des circonstances de fait " non précisées ni analysées, la cour d'appel a à nouveau violé l'article 1110 du Code civil ; alors que, enfin, en toute hypothèse, l'acte nul peut faire l'objet d'une confirmation ou ratification, et qu'en ne recherchant pas si la galerie Eterso qui, après avoir appris la nature de l'oeuvre, a tenté de la vendre 850 000 francs, n'a pas, par son comportement, ratifié la vente litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir constaté que le certificat joint au tableau établi par M. X... le 30 novembre 1989 mentionnait l'oeuvre comme étant une " peinture " à savoir une " huile sur papier ", a jugé que, un dessin à l'encre sur papier ne pouvant en aucun cas être considéré comme une " peinture " et encore moins une " huile ", même si le support en est le papier, cette erreur portait sur un élément essentiel de la chose, et que la Galerie a ainsi été victime d'une erreur déterminante de son consentement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que pour la Galerie, l'erreur s'était trouvée accréditée par le fait que l'oeuvre avait été " marouflée " sur une toile, et qui a relevé l'existence du certificat délivré par M. X..., conservateur du musée de Y..., a ainsi caractérisé les circonstances de fait dont elle a déduit que l'erreur de la Galerie n'était pas inexcusable ;
Et, attendu, enfin, que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'une confirmation ou ratification, a retenu, justifiant légalement sa décision, que Mme Tran Ngoc Z... ne saurait tirer argument du fait que la Galerie a tenté de revendre l'oeuvre à un prix supérieur alors que dès le mois de mars 1990, elle a saisi M. X... pour lui faire reconnaître son erreur et a émis toutes réserves sur les conséquences de cette constatation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., venant aux droits de son mari, décédé, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.