AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hérick X...,
2°/ Mme Mathilde Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, au profit :
1°/ de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole, dont le siège est aux Abymes, 97139 Petit-Pérou (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole de Guadeloupe, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a prorogé le commandement de saisie immobilière que la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) a fait délivrer aux époux X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant la prorogation, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, autrement composé ;
Condamne la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) et la caisse régionale de Crédit agricole de Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.