AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Z..., demeurant ...,
2°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
3°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
4°/ de M. Y... Cala,
5°/ de Mme Gislaine B..., épouse Cala, demeurant ensemble ...,
6°/ de M. Antoine C...,
7°/ de Mme Catherine A..., épouse C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., de la SCP Monod, avocat des époux C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'existence d'un empiètement des fondations de la construction des époux C... sur le terrain des époux X..., et relevé que, selon les devis de l'entrepreneur Bonaldi celui-ci n'était pas chargé de fournir les cotes des fouilles en rigole et puits et que l'empiètement était visible à l'oeil nu en raison de la présence de bornes qui existaient sur le chantier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer à M. Z... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) ensemble, la somme de 9 000 francs, aux époux X... la somme de 9 000 francs et aux époux C... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.