AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 3e Section), au profit de la société Crédit agricole des Savoie (anciennement dénommé Crédit agricole mutuel de Haute-Savoie), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit agricole des Savoie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 1995), que, par acte du 10 décembre 1991, M. X... s'est porté caution solidaire, pour une durée de 12 mois, du remboursement d'un prêt consenti par la société Crédit agricole des Savoie (le Crédit agricole) à son épouse;
que Mme X... n'ayant pas respecté ses engagements, le Crédit agricole a inscrit une hypothèque provisoire sur deux immeubles, appartenant aux époux X..., à Chambéry et à Bailly, puis une inscription définitive sur le second;
que M. X... a demandé au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire inscrite sur l'immeuble de Chambéry, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des écritures des parties;
que, dans ses conclusions d'appel, M. X... approuvait le juge de l'exécution d'avoir fort justement décidé que le Crédit agricole ne justifiant pas avoir dénoncé aux débiteurs l'inscription définitive de son hypothèque, elle ne lui était pas opposable (conclusions resp. p. 4);
qu'en jugeant que M. X... ne discutait pas en son principe l'exception d'irrecevabilité soulevée contre le Crédit agricole, les juges du fond ont dénaturé ses conclusions d'appel, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
d'autre part, le débiteur peut demander la mainlevée de la publicité provisoire de l'inscription d'hypothèque prise sur son bien tant que la publicité définitive ne lui a pas été dénoncée;
qu'en l'espèce, les juges du fond ont déclaré M. X... irrecevable en sa demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire inscrite sur l'immeuble de Chambéry, alors, pourtant, que le Crédit agricole des Savoie ne lui avait jamais dénoncé la publicité définitive de son hypothèque;
qu'en considérant ainsi que le débiteur saisi est irrecevable à demander la mainlevée de la publicité provisoire alors même que la publicité définitive ne lui a pas été dénoncée, la cour d'appel a violé l'article 256 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de M. X..., a retenu à bon droit que la publicité définitive confirmant la publicité provisoire de l'hypothèque n'avait pas à être dénoncée au débiteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire inscrite sur l'immeuble de Bailly, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsqu'un contrat de cautionnement est susceptible de deux interprétations, les juges du fond doivent préférer celle qui profite à la caution plutôt qu'au créancier;
qu'en l'espèce, les juges du fond avaient admis que la clause limitant la durée de l'engagement de M. X... à 12 mois pouvait être interprétée soit comme le terme de son obligation de couverture, soit comme le terme de son obligation de règlement;
qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif que le terme litigieux visait exclusivement l'obligation de couverture de M. X..., la cour d'appel a adopté une interprétation défavorable à l'exposant, violant ainsi l'article 2015 du Code civil;
d'autre part, les parties peuvent librement limiter dans le temps le droit de poursuite dont bénéficie le créancier contre la caution;
que pour débouter M. X... de sa demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire inscrite sur l'immeuble de Bailly, les juges du fond ont considéré que les parties n'auraient pas pu stipuler que l'engagement de la caution s'éteignait le jour même de l'échéance de la dette principale;
qu'en refusant ainsi d'appliquer la convention des parties, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a retenu que l'engagement de M. X..., limité à 12 mois, garantissait le remboursement du prêt consenti à Mme X..., pour une durée identique et ce quelle que soit la date à laquelle les poursuites avaient été engagées par le Crédit agricole, le contrat ne soumettant à aucun délai l'exercice de l'action du créancier, et qu'admettre une autre interprétation priverait de tout effet la garantie donnée par la caution dont l'engagement prendrait fin au moment où le créancier pourrait agir contre elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du Crédit agricole des Savoie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.