AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X... divorcée Y..., demeurant Hôtel des Voyageurs, 33660 Saint-Seurin-sur-l'Isle, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Christian Y..., demeurant 01580 Izernore, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... à l'encontre de laquelle M. Y... a exercé des poursuites de saisie immobilière fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 février 1995) de rejeter sa demande tendant à la nullité des poursuites ;
Mais attendu que le jugement du 8 juin 1992, confirmé par l'arrêt du 24 mai 1993, servant de base aux poursuites de saisie, énonce dans son dispositif "dit et juge que M. Y... est créancier de Mme X... d'une somme de cent vingt mille huit cent quarante- deux francs (120 842,00 francs)...", ce dont il résultait que la créance était certaine et liquide ;
Et attendu que c'est justement que l'arrêt retient que le renvoi des parties devant le notaire chargé de procéder aux comptes définitifs, alors que tous les chefs de contestations ont déjà été tranchés, n'a pas fait perdre à la créance ces caractères ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.