Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juin 1995), qu'un projet d'échange d'immeubles ruraux, établi sur les communes de Courcite et de Trans entre divers propriétaires, a été rendu exécutoire par un arrêté du préfet de la Mayenne en date du 31 octobre 1989 ; que l'acte de cession a été régularisé par les co-échangistes à l'exception de Mme Z... et des époux X... qui s'y sont refusés ; que la commune de Courcite a assigné les époux X... et Y...
Z... pour faire dire que l'échange produirait ses effets à l'égard de tous ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1o qu'il n'entre pas dans les attributions de la commune de demander au juge, aux lieu et place des propriétaires concernés, qui ont seuls qualité pour le faire, d'étendre les effets de l'acte au propriétaire qui s'est refusé à le signer ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 121-26 à L. 121-28 et L. 122-19 à L. 122-29 du Code des communes, ensemble les articles L. 124-1 à L. 124-6 du Code rural et R. 124-13 du même Code, 2o que dès lors que l'échange concernait, selon les constatations mêmes des juges du fond, non seulement la commune de Courcite, mais également la commune de Trans, la demande devait être formée, en tout état de cause, par les deux communes ; qu'en statuant sur les effets de l'acte, bien qu'ils n'aient été saisis que par la commune de Courcite, les juges du fond ont de nouveau violé les articles L. 121-26 à L. 121-28 et L. 122-19 à L. 122-29 du Code des communes, ensemble les articles L. 124-1 à L. 124-6 du Code rural et R. 124-13 du même Code, 3o que l'échange constituant un acte indivisible entre tous les propriétaires concernés, les juges du fond ne pouvaient statuer, sans que le demandeur ait mis en cause tous les propriétaires parties à l'échange multilatéral ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation du principe suivant lequel, en cas d'indivisibilité, toutes les parties doivent être mises en cause, ainsi que des articles L. 121-26 à L. 121-28 et L. 122-19 à L. 122-29 du Code des communes, ensemble les articles L. 124-1 à L. 124-6 du Code rural et R. 124-13 du même Code ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 124-13 du Code rural que le co-échangiste qui assigne le propriétaire récalcitrant en réalisation de l'échange soit tenu de mettre en cause tous les propriétaires parties à l'échange ; que la cour d'appel a relevé que le projet d'échange d'immeubles ruraux avait été établi sur les communes de Courcite et de Trans entre divers propriétaires, dont la commune de Courcite elle-même, sans constater que la commune de Trans était propriétaire de parcelles concernées par le projet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.