LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée, le 16 décembre 1997, par le tribunal de grande instance de Périgueux, reçue le 22 décembre 1997, dans une instance opposant le Crédit Lyonnais à Mme X... et relative à la compatibilité de l'article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 décembre 1996 avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable, et ainsi libellée :
" La Cour est-elle d'avis que l'article 87-1 de la loi n° 96-314 du 12 décembre 1996 est compatible (ou non) avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable ? "
Il ne résulte pas du dossier transmis à la Cour de Cassation la preuve qu'en application des dispositions de l'article 1031-2 du nouveau Code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis, ainsi que la date de transmission du dossier, ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que le ministère public auprès de la juridiction ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général ont été avisés ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.