Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance pour la société Excelsior Film TV SRL ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :
Attendu que la société italienne Excelsior Film TV fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1994) d'avoir refusé l'exequatur à une sentence arbitrale rendue à Rome dans le litige l'opposant à la société française UGC-PH, en retenant la contrariété à l'ordre public international résultant du manque d'impartialité d'un arbitre ; qu'il est reproché à la cour d'appel outre la méconnaissance des termes du litige, la dénaturation de la sentence étrangère et l'omission de répondre à des conclusions d'avoir violé par refus d'application la convention de New York du 10 juin 1958, dont les dispositions, de valeur supérieure au droit interne, ne prévoient le refus d'exequatur fondé sur l'ordre public que dans le cas où la méconnaissance de l'ordre public concerne la reconnaissance ou l'exécution de la sentence, et non, comme en l'espèce, le processus de formation de la décision ;
Mais attendu que les dispositions de l'article V-2 b, de la Convention de New York du 10 juin 1958 sont substantiellement identiques à celles de l'article 1502.5o, du nouveau Code de procédure civile, appliqué par la cour d'appel, en ce qu'elles permettent d'écarter une sentence arbitrale rendue à l'étranger en méconnaissance des exigences de l'ordre public du pays d'exécution, aussi bien quant à la procédure que sur le fond ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer la sentence arbitrale litigieuse, que l'un des arbitres siégeant à la fois dans le tribunal arbitral constitué en France et dans celui établi en Italie, avait communiqué à ce dernier tribunal des informations erronées de nature à influer sur sa décision quant à la compétence, a pu en déduire que cette déloyauté de l'un des arbitres lié à l'une des parties, fait révélé par la sentence, de sorte qu'il ne pouvait être induit du défaut de récusation de cet arbitre par la société UGC-PH une renonciation à invoquer cette irrégularité avait créé un déséquilibre entre les parties, constitutif d'une violation des droits de la défense, de sorte que la sentence rendue en Italie dans de telles conditions heurtait l'ordre public français, au sens de l'un et l'autre textes précités ;
Que l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante sur la compétence du tribunal arbitral constitué en Italie, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.