Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la filiation maternelle de Mme X... était exclue de façon certaine alors qu'en refusant d'examiner les éléments de preuve par lui versés aux débats au motif que l'expertise s'imposait par rapport aux autres procédés de preuve et en attribuant ainsi à l'expertise la valeur d'une preuve parfaite, la cour d'appel aurait violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 341 du même Code ;
Mais attendu que c'est souverainement que les juges du fond ont, dans l'hypothèse inverse de celle prévue par l'article 341, dernier alinéa, du Code civil, apprécié la portée respective des témoignages produits par M. X... et de l'expertise n'établissant pas l'identité de la personne avec l'enfant dont la mère prétendue était accouchée ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.