AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hervé Z...,
2°/ M. Pierre Henri Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la société anonyme Editions Eyrolles université, dont le siège social est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de MM. Z... et Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 février 1998, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Z... et M. Y... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 janvier 1997, au profit de M. X... ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à MM. Z... et Y... de leur désistement du pourvoi ;
Condamne MM. Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et Y... à payer in solidum la somme totale de 12 000 francs à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en l'audience du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
Où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;