AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves, Louis, Pierre Y..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 1994, adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Grenoble, M. Yves Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 23 novembre 1994 par cette cour dans le litige l'opposant à Me Jean-Claude X..., avoué, au sujet du recouvrement des frais et dépens de celui-ci ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. Y..., invité à régulariser la procédure par une lettre recommandée avec AR du greffe de la Cour de Cassation en date du 20 mars 1995, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des textes susvisés;
que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.