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25/03/1998 | FRANCE | N°95-11774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1998, 95-11774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves, Louis, Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du trésorier principal de "Grenoble-Amendes", demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gau

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves, Louis, Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du trésorier principal de "Grenoble-Amendes", demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 1994 adressé au greffe de la cour d'appel de Grenoble, M. Yves X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par cette Cour le 23 novembre 1994 dans la procédure l'opposant au trésorier principal de Grenoble en annulation d'une saisie-attribution ;

Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. X..., invité à régulariser la procédure par une lettre recommandée avec accusé de réception du greffe de la Cour de Cassation en date du 20 mars 1995, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des textes susvisés;

que celui-ci est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11774
Date de la décision : 25/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Saisie-attribution - Arrêt statuant sur une demande d'annulation d'une saisie-attribution.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 973, 974 et 975

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 23 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1998, pourvoi n°95-11774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.11774
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