AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Y... de Carli, demeurant 7, pavillon CGL, 54260 Longuyon, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 septembre 1994) d'avoir débouté Mme X... de sa requête tendant à voir dire, par interprétation de son arrêt du 17 août 1991, que M. de Carli devait contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille majeure Patricia en cas de poursuite de ses études, qu'elles soient ou non universitaires, alors, selon le moyen, qu'en apportant une limitation à la nature des études poursuivies, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 17 juin 1991 qui visait "la poursuite des études" sans restriction aucune et ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'en octobre 1992, Patricia de Carli avait mis fin à ses études de droit et avait présenté le concours d'entrée à l'Ecole nationale de police qu'elle avait réussi;
qu'elle avait ensuite attendu son admission dans cette école où elle devait bénéficier d'une rémunération ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée de son précédent arrêt, a justement rejeté la demande d'interprétation présentée par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.