AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ...,
2°/ de la société Hermès Média, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. X..., 4, boulevard E. Deruelle, 69003 Lyon, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, le 16 mai 1995, Me Burki, avocat à la cour d'appel de Lyon, agissant en tant que mandataire de M. Luc Y..., a déclaré au greffe de la cour d'appel de Lyon se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par cette cour qui, confirmant une ordonnance du juge de l'exécution, a rejeté la requête de M. Y... aux fins d'une saisie conservatoire ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. Y..., invité à régulariser la procédure par une lettre recommandée avec accusé de réception du greffe de la Cour de Cassation en date du 30 août 1995, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des textes susvisés;
que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.