AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Didier Y..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la MAF, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. Y... s'était abstenu de déconseiller le choix de la société Rhône-Alpes fermetures et avait omis de formuler des réserves susceptibles de dégager sa responsabilité et qu'il s'était mal acquitté de son obligation de surveillance des travaux alors qu'il aurait dû signaler leur mauvaise qualité en cours d'exécution et ne pas autoriser le paiement des situations adressées par cette entreprise au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, que M. Y... avait commis dans l'exécution de sa mission des fautes de nature à engager sa responsabilité et a pu retenir que le fait que M. X... n'ait pas contracté de police dommages-ouvrage qui était sans influence sur sa responsabilité, et celui qu'il était un spécialiste de l'agencement de magasin, non un maître d'oeuvre diplômé, qu'il demeurait à proximité du chantier, qu'il ait assisté régulièrement aux réunions de chantier et qu'il se soit réservé quelques travaux ne suffisaient pas à caractériser une immixtion exonératoire de la responsabilité de l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 octobre 1995), que M. X..., maître de l'ouvrage, a entrepris la construction d'un immeuble à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré en responsabilité civile professionnelle par la Mutuelle des architectes français (MAF), et a chargé des travaux de charpente, couverture et vitrerie, l'entreprise Rhône-Alpes fermetures (la société RAF), depuis lors en liquidation des biens;
que se plaignant d'infiltrations d'eau, M. X... a assigné en réparation M. Y..., la MAF et la société RAF ;
Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à verser au maître de l'ouvrage des indemnités comprenant la taxe à la valeur ajoutée (TVA), alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il appartient à la victime d'un dommage d'établir l'étendue de son préjudice ;
que, pour obtenir le paiement d'une condamnation augmentée de la TVA, la victime doit prouver qu'elle ne peut déduire ou se faire rembourser cette taxe;
qu'en décidant que la condamnation prononcée serait augmentée de la TVA, sauf à démontrer que la victime y serait assujettie, bien qu'elle ait constaté que celle-ci était un professionnel du bâtiment, comme tel assujetti à la TVA, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1147, 1315 du Code civil et 271 du Code général des impôts ;
d'autre part, qu'elle a ainsi octroyé à la victime une réparation excédant le montant du préjudice subi dans la mesure de la récupération de la TVA, en violation des mêmes textes" ;
Mais attendu que M. Y... et la MAF n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions déposées devant la cour d'appel, que M. X..., professionnel du bâtiment, ne pouvait obtenir une réparation excédant le montant de son préjudice alors qu'il ne démontrait pas qu'il n'était pas assujetti à la taxe à la valeur ajoutée et n'était donc pas en mesure de la récupérer ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la MAF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.