Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1995), que M. Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel les consorts X... et leur assureur, la MATMUT, ont été déclarés tenus à réparation ; que la ville de Marseille, employeur de M. Y..., a demandé le remboursement notamment des charges patronales afférentes aux salaires qu'elle avait continué à servir à M. Y... pendant la période de l'incapacité temporaire de travail fixée par elle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité ce recours à la seule période d'incapacité de travail évaluée selon le droit commun, alors, selon le moyen, que, d'une part, si l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 confère une nature subrogatoire aux recours ouverts par l'article 29, concernant notamment les salaires versés, il n'en est pas de même de l'article 32, qui ouvre un recours " direct " concernant les charges patronales afférentes à ces salaires ; qu'en énonçant que ce recours " direct " aurait également une nature subrogatoire et serait, en conséquence, limité aux sommes allouées à la victime, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, d'autre part, l'Etat et les collectivités locales sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages et son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues à la victime pendant la période d'indisponibilité ; que ce recours concerne le remboursement afférent à toute la période écoulée entre la date de consolidation admise par les juges et le moment, fixé par l'autorité administrative, où cet agent a été reconnu apte à reprendre son service ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que le recours en remboursement des charges patronales devait s'exercer dans la limite de la réparation du préjudice à laquelle était tenu le responsable pour la seule période d'incapacité temporaire totale de travail fixée selon le droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.