Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 1996), que la société civile immobilière Fluvib (la SCI), créée en 1973 pour gérer un tènement immobilier l'a donné à bail aux sociétés Metraflu et Métravib ; que la société Métravib a ensuite acquis 75 % du capital social de la SCI ; que cette dernière a décidé, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1988, d'autoriser le cautionnement hypothécaire auquel elle affectait l'immeuble social en garantie de l'emprunt contracté par la société Métravib auprès de la société Banque Paribas et de la société Crédit lyonnais ; qu'à la suite de la défaillance de la société Métravib, les banques ont engagé une procédure de saisie immobilière contre la SCI ; que celle-ci et plusieurs des associés minoritaires ont, par acte du 23 juin 1993, formé opposition à la sommation de payer délivrée à la SCI et au commandement délivré à la société Métravib en invoquant la nullité de la décision de l'assemblée générale du 25 octobre 1988 ;
Attendu que la société Banque Paribas et la société Crédit lyonnais font grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1988 et de constater que la demande présentée par voie d'exception n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 1844-14 du Code civil, alors, selon le moyen " qu'en statuant ainsi, quand elle n'était pas saisie d'un incident formé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par les banques poursuivantes, mais d'un moyen de fond présenté à l'appui d'une action en annulation initiée par les associés minoritaires et la caution hypothécaire, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de perpétuité de l'exception de nullité et les articles 1844-14 et 2219 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la nullité de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1988 avait été opposée par la SCI et les associés minoritaires dans une assignation intitulée " opposition à commandement " et visant à faire échec à la procédure de saisie immobilière engagée par les banques et relevé que l'action engagée était une réponse à l'exécution forcée des créanciers, la cour d'appel en a justement déduit que la nullité constituait une exception n'étant pas soumise à la prescription triennale prévue par l'article 1844-14 du Code civil mais était perpétuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.